La communication des informations relatives au permis de conduire est strictement encadrée, l'article L.225-6 disposant que "aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5".
Ces articles ont notamment pour objet de garantir aux conducteurs l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs les concernant tout en l'organisant afin d'assurer la protection du citoyen et de préserver le caractère privé et la confidentialité des informations concernées.
Les articles L. 225-3 et L. 225-4 régissent la communication et la délivrance du relevé intégral (document qui comporte notamment le décompte de points) et l'article L. 225-5, la communication du relevé restreint (informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire).
Les modalités de cette communication ont été précisées par les articles R. 225-4 et R. 225-5 du code de la route et par l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire, en ses articles 5 à 9.
C'est ainsi que n'ont accès aux informations du relevé intégral , mis à part le titulaire du permis, que les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, et enfin, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.
Par ailleurs, ont notamment accès au relevé restreint , document qui ne comporte aucune information sur les sanctions dont a pu faire l'objet l'intéressé ou sur le nombre de points qu'il détient:
- les officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire
- les militaires de la gendarmerie ou les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route;
- les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater (article 86 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure).
Il est à noter qu'aucun employeur, public ou privé, n'a la possibilité d'avoir communication du nombre de points détenu par les personnes employées ou susceptibles d'être employées par eux. Il en va de même pour les entreprises d'assurances.
En application de l'article 7 de l'arrêté du 29 juin 1992 précité, la communication des informations aux autorités et personnes autorisées par les articles L. 225-4 et L. 225-5, et ne disposant pas de l'accès direct, est assurée par l'autorité préfectorale du département où ces personnes ont leur domicile ou leur siège. Les demandes ne peuvent être satisfaites que si elles sont établies par écrit et accompagnées des éléments d'information mentionnés audit article 7.
Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, codifiée aux articles L. 223-1 et suivants du code de la route .
Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la rout
Décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 portant application de certaines dispositions de la loi n ° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et modifiant notamment le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route.
Arrêté du 25 février 2004 relatif aux documents établis à l'occasion du suivi des stages de sensibilisation à la sécurité routière.